Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-916 du 24 septembre 1973 RELATIF A L'APPLICATION AUX ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES DISPOSITIONS DE L'ART. L171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSUES DE L'ART. 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1972 (71-1061 DU 29-12-1971))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-916 du 24 septembre 1973 RELATIF A L'APPLICATION AUX ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES DISPOSITIONS DE L'ART. L171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSUES DE L'ART. 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1972 (71-1061 DU 29-12-1971))
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale, les budgets soumis à l'approbation du directeur régional de la sécurité sociale sont le budget de la gestion administrative et les budgets des établissements gérés par l'organisme.
L'approbation du directeur régional de la sécurité sociale porte sur les documents suivants :
Un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;
Un état limitatif des effectifs ;
Un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée à la convention collective de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;
Un relevé des opérations en capital ;
Un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieures, et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.
Pour les budgets non soumis à son approbation, le directeur régional de la sécurité sociale fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.
Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.