Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Les personnes seules, bénéficiaires d'un avantage de vieillesse servi en application du code de la sécurité sociale et se trouvant dans l'obligation, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée, peuvent être exonérées, sur leur demande, par l'organisme visé à l'article 1er, du versement des cotisations patronales d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, de la vieillesse, des accidents du travail et des allocations familiales dues au titre de l'emploi de ladite personne.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées et aux grands infirmes, vivant seuls, titulaires de la majoration pour tierce personne.
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale fixe les conditions d'application du présent article.