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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)


Il ne peut être sursis à poursuites que si le débiteur produit des garanties jugées suffisantes par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations [*remise des majorations de retard*].

Toutefois, le débiteur doit être acquitté de la totalité des cotisations ouvrières et régler, dans le cadre du sursis à poursuites, la fraction minimum des majorations de retard fixée à l'article précédent.