Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Il ne peut être sursis à poursuites que si le débiteur produit des garanties jugées suffisantes par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Toutefois, le débiteur doit être acquitté de la totalité des cotisations ouvrières et régler, dans le cadre du sursis à poursuites, la fraction minimum des majorations de retard fixée à l'article précédent.