Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Les pénalités prévues à l'article 10 du présent décret et les majorations de retard prévues à l'article 12 sont liquidées par le directeur de l'organisme désigné à l'article 1er du présent décret. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du Code de la sécurité sociale et sont recouvrées comme en matière de cotisations.