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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)


Les pénalités prévues à l'article 10 du présent décret et les majorations de retard prévues à l'article 12 sont liquidées par le directeur de l'organisme [*compétent*] désigné à l'article 1er du présent décret. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification [*délai - paiement échéance*] par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du Code de la sécurité sociale et sont recouvrées comme en matière de cotisations.