Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité [*échéance - sanction*] fixées aux articles 1er, 4, 5 et 6 du présent décret.
Cette majoration de retard est augmentée de 3 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.