Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Tout employeur d'employé de maison est tenu de produire à l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations forfaitaires, l'assiette et le mode de calcul des cotisations.
Cette déclaration, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article 9 du présent décret, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées.
Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article 10 ci-dessus ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard.