Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
La régularisation prévue à l'article 5 s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en substituant au plafond annuel fixé pour l'assiette des cotisations un plafond réduit correspondant aux périodes d'emploi auxquelles s'appliquent les rémunérations payées au cours de l'année considérée ou devant y être rattachées par application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Le plafond annuel est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par la loi n° 46-2299 du 21 octobre 1946 ainsi que des périodes de congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article 54-L du livre II du Code du travail.
Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.
Le plafond annuel peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que le temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article 5.