Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les cotisations dues au titre de l'emploi des employés de maison sont versées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.
Des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.