Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le versement des cotisations est exigible dans un délai de dix jours. Ce délai court [*point de départ échéance*] :
Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;
Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture de l'établissement.