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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)


Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail, et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont ils relèvent dans les conditions suivantes :
1°) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze jours du trimestre civil suivant; toutefois, les rémunérations afferentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être retranchées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ; 2°) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les quinze premiers jours du même mois ; 3°) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour du mois civil sont versées le mois civil suivant, dans les cinq premiers jours par les employeurs occupant quatre cents salariés et plus, dans les quinze premiers jours par les employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents salariés.

Pour déterminer la date et la périodicité des versements des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année [*périodicité*], en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versements des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du premier avril suivant. 13 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisés [*montant*].

Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.