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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)


Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, de l'assurance vieillesse et des allocations familiales, à raison des rémunérations payées pendant un mois civil aux travailleurs salariés ou assimilés, doivent être versées dans les cinq premiers jours du mois suivant à l'organisme [*compétent*] ou aux organismes chargés du recouvrement desdites cotisations dont relève l'établissement de l'employeur [*délai - paiement échéance*].


Toutefois, pour les employeurs qui, au 1er janvier de l'année considérée, occupent plus de neuf et moins de quatre cents salariés, le versement n'est effectué que dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations ont été payées.

Pour les employeurs qui, au 1er janvier de l'année considérée, occupent moins de dix salariés, le versement n'est effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. Des dérogations à ces dernières dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.

Par dérogation à l'alinéa 1er ci-dessus et, le cas échéant, à l'article 147 (par. 3) du décret du 8 juin 1946 susvisé, les rémunérations dues au titre d'un mois ou d'une fraction de mois, qui sont payées dans les quinze premiers jours du mois suivant, peuvent être rattachées au mois correspondant à la période à laquelle elles se rapportent ; dans ce cas, les cotisations doivent être versées au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel les rémunérations sont payées, pour les employeurs qui occupent plus de neuf salariés, ou le dernier jour du premier mois de chaque trimestre, pour les employeurs qui occupent moins de dix salariés.


Les versements prévus ci-dessus sont égaux au total des cotisations déterminées, lors de chaque paie, dans les conditions prévues à l'article 147 du décret du 8 juin 1946 et de l'article 13 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisés [*montant*].


Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.