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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-609 du 13 juin 1969 COMMISSION REGIONALE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-609 du 13 juin 1969 COMMISSION REGIONALE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE)


Font partie de la section sociale les membres suivants de la commission régionale [*composition*] :

Le chef du service régional d'action sanitaire et sociale ou son représentant ;

Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;

Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;

Le médecin conseiller régional de pédiatrie, le médecin psychiatre et le médecin gérontologue ;

Le représentant des associations familiales ;

Les deux administrateurs de caisses d'assurance maladie compétents dans l'étude des problèmes concernant les personnes âgées, ou, à Strasbourg, les deux administrateurs de la caisse régionale d'assurance vieillesse ;

Les quatre administrateurs des caisses d'allocations familiales.

Font en outre partie de la section avec voix consultative le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le médecin inspecteur de la santé de chacun des départements de la circonscription d'action régionale ainsi que le président et le vice-président de chacune des caisses d'allocations familiales de la circonscription.

La section peut s'adjoindre avec voix consultative, à titre permanent ou à l'occasion de questions définies, toute personnalité dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence.

La présidence de la section est assurée par le chef du service régional d'action sanitaire et sociale, premier vice-président de la commission régionale ou, en son absence, par le directeur régional de la sécurité sociale, second vice-président de la commission [*autorité compétente*].