Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-609 du 13 juin 1969 COMMISSION REGIONALE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-609 du 13 juin 1969 COMMISSION REGIONALE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE)
Font partie de la section sanitaire de la commission régionale les membres suivants [*composition*] :
Le chef du service régional d'action sanitaire et sociale ou son représentant ;
Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ; Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
Le médecin conseil régional ou son représentant ;
Le médecin consultant régional de phtisiologie, les médecins conseillers régionaux de pédiatrie, d'obstétrique et de transfusion ou leurs représentants ;
Le médecin psychiatre, le médecin cardiologue et le médecin gérontologue ;
Le représentant des syndicats médicaux de la circonscription d'action régionale ;
Le représentant de la fédération hospitalière de France ;
Le représentant des associations familiales ;
Les quatre administrateurs des caisses d'assurance maladie ou, à Strasbourg, les deux administrateurs des caisses d'assurance maladie et les deux administrateurs de la caisse régionale d'assurance vieillesse.
Font en outre partie de la section, avec voix consultative, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le médecin inspecteur de la santé de chacun des départements de la circonscription ainsi que le président et le vice-président de chacune des caisses primaires d'assurance maladie de la circonscription.
La section peut s'adjoindre avec voix consultative, à titre permanent ou à l'occasion de questions définies, toute personnalité dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence.
La présidence de la section est assurée par le chef du service régional d'action sanitaire et sociale, premier vice-président de la commission régionale ou, en son absence, par le directeur régional de la sécurité sociale, second vice-président de la commission.