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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-609 du 13 juin 1969 COMMISSION REGIONALE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-609 du 13 juin 1969 COMMISSION REGIONALE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE)


La composition de la commission régionale d'action sanitaire et sociale instituée dans chaque circonscription d'action régionale par l'article 4 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968 est fixée comme suit :

Le chef de service régional d'action sanitaire et sociale ou son représentant ;

Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ; Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;

Le médecin conseil régional ou son représentant ;

Le médecin consultant régional de phtisiologie ou, en son absence, un médecin désigné par lui ;

Le médecin conseiller régional de pédiatrie ou, en son absence, un médecin désigné par lui ;

Le médecin conseiller régional d'obstétrique ou, en son absence, un médecin désigné par lui ;

Le médecin conseiller régional de transfusion sanguine ou, en son absence, un médecin désigné par lui ;

Un médecin psychiatre désigné par le préfet de la région ;

Un médecin cardiologue désigné par le préfet de la région ;

Un médecin pourvu de titres en gérontologie désigné par le préfet de la région ;

Un représentant des syndicats médicaux de la circonscription d'action régionale désigné par entente entre les syndicats départementaux de la circonscription ou, à défaut d'entente, par le syndicat le plus représentatif du département où siège la commission ;

Un représentant de la fédération hospitalière de France désigné par le préfet de la région ;

Un représentant des associations familiales de la circonscription d'action régionale désigné par l'union nationale des associations familiales ;

Deux administrateurs des caisses d'assurance maladie (un employeur et un salarié) désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;

Deux administrateurs des caisses d'assurance maladie (un employeur et un salarié) compétents dans l'étude des problèmes concernant les personnes âgées désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse sur proposition du conseil d'administration de la caisse régionale.

Dans la circonscription d'action régionale de Strasbourg, ces deux administrateurs sont remplacés par deux administrateurs désignés par la caisse régionale d'assurance vieillesse.

Quatre administrateurs des caisses d'allocations familiales (deux employeurs ou travailleurs indépendants et deux salariés) désignés par entente entre les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales de la circonscription d'action régionale ou, à défaut d'entente, par le conseil d'administration de la caisse du siège de la circonscription.

La présidence de la commission est assurée par le préfet de la région ou, en son absence, par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, premier vice-président, ou par le directeur régional de la sécurité sociale, second vice-président.