Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1047 du 29 novembre 1968 RELATIF A LA DECONCENTRATION EN MATIERE DE TUTELLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE : DELEGATION DE POUVOIRS AUX PREFETS DE REGION (AGREMENT DES AGENTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1047 du 29 novembre 1968 RELATIF A LA DECONCENTRATION EN MATIERE DE TUTELLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE : DELEGATION DE POUVOIRS AUX PREFETS DE REGION (AGREMENT DES AGENTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE))


Les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, du ministre de l'économie et des finances en vue de [*attributions*] :

1° Agréer ou refuser d'agréer les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale [*fonctionnant en permanence et comportant hébergement*] mentionnés à l'article 18 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leurs oeuvres sociales.

Les ministres intéressés ne peuvent en aucun cas déléguer leurs pouvoirs en ce qui concerne le retrait d'agrément des personnels précités.

2° Approuver les modifications des statuts des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles 17 et 21 du décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 [*caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg - caisses primaires, caisses régionales d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales*].

3° Annuler, en application de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale et des textes qui l'ont complété, les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux, autres que celles mentionnées à l'article 1er du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 [*décisions présentant un caractère individuel et contraire à la loi*].