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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE)


Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, une commission d'action sanitaire et sociale est instituée dans chacun des départements d'outre-mer.