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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE)


Sans préjudice de l'application de l'article L. 728 du code de la sécurité sociale [*dispositions particulières aux caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer*] et dans le cadre du programme les concernant, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer exercent respectivement leur action sanitaire et sociale suivant les règles applicables aux caisses régionales d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales des autres départements telles qu'elles sont fixées au présent décret.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, une commission d'action sanitaire et sociale est instituée dans chacun des départements d'outre-mer.