Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE)
La caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription [*attributions*].
Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la caisse nationale avec l'avis de la commission régionale d'action sanitaire et sociale. Ils sont communiqués au directeur régional de la sécurité sociale. La caisse nationale vieillesse peut y apporter toutes modifications.
La caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets.