Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE)
Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'oeuvres ou d'institutions sanitaires ou sociales des caisses régionales et primaires d'assurance maladie sont soumises à l'autorisation du ministre des affaires sociales.
En ce qui concerne les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales, délégation peut être donnée aux directeurs régionaux de la sécurité sociale pour statuer sur les demandes d'autorisation, lorsque le montant [*maximum*] des travaux ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté du ministre des affaires sociales.