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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE)

Les projets de création d'oeuvres ou institutions sanitaires et sociales ou de participation à la gestion de telles oeuvres ou institutions établis par les caisses régionales et primaires d'assurance maladie sont examinés par la commission régionale d'action sanitaire et sociale qui émet un avis motivé. En cas d'avis défavorable, les projets ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du ministre des affaires sociales statuant après avis de la caisse nationale.



Les transformations ou développement d'oeuvres ou d'institutions sont soumis à la même procédure qu'en cas de création.