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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE)


Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est soumis pour avis motivé à la commission régionale d'action sanitaire et sociale. Il est ensuite transmis à la caisse nationale et communiqué au directeur régional de la sécurité sociale. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.

Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis au cours d'exercice sont soumis à la même procédure.