Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-244 du 15 mars 1968 AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-244 du 15 mars 1968 AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte des disponibilités courantes visé à l'article 7, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par le ministre des affaires sociales.
L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.
La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.