Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-244 du 15 mars 1968 AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-244 du 15 mars 1968 AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)


Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la caisse des dépôts et consignations suivant que le siège de l'organisme de recouvrement est ou n'est pas situé à Paris ne peuvent être débitrices [*organisation financière et comptable*] :


Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :

Chaque jour, les versements des cotisations encaissées par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article 5 du présent décret et des cotisations encaissées en numéraire ;

Les versements des cotisations obligatoirement encaissées par l'intermédiaire des comptables supérieurs du Trésor ;

La fraction du produit des cotisations créées par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 revenant au régime général de la sécurité sociale ;

Le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire de comptes spéciaux d'exécution :

Dans le cadre des opérations réciproques entre comptables des postes et comptables du Trésor, le montant des prestations réglées par bordereaux collectifs et payables par mandats ou virements postaux et le montant des prélèvements en numéraire réalisés au guichet des bureaux de poste ;

Le montant des dépenses ou restitutions dont l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;

Dans les limites fixées à l'article 8 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux deux alinéas précédents.