Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-244 du 15 mars 1968 AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-244 du 15 mars 1968 AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale [*attributions*] :
Organise les circuits d'encaissement des cotisations et des contributions affectées aux fonds nationaux gérés par les caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;
Reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations ainsi que les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéances que ceux-ci lui adressent, à des dates aussi voisines que possible de celle des paiements ;
Procède dans ses écritures, sur instruction des caisses nationales, au règlement des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale entrant dans le champ d'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;
Notifie aux trois caisses nationales désignées au premier alinéa du présent article le montant des ressources et le montant des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.