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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)


Les travailleurs salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant, relèvent d'une caisse primaire d'assurance maladie [*organisme compétent*] dont la circonscription englobe l'ensemble du territoire national et qui a son siège à Paris. Cette caisse est rattachée à la caisse régionale d'assurance maladie de la région parisienne dans la mesure des attributions de celle-ci et, en ce qui concerne la tutelle, à la direction régionale de la sécurité sociale de Paris.

En ce qui concerne les allocations familiales, les salariés visés à l'alinéa I° ainsi que les travailleurs indépendants de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant relèvent d'une caisse unique ayant le même siège que la caisse primaire d'assurance maladie.

Les obligations des employeurs et les droits des travailleurs salariés et indépendants de la navigation fluviale sont ceux prévus par la législation sur la sécurité sociale.


[*Les conseils d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'allocations familiales sont composés et leurs membres sont désignés conformément aux dispositions respectives de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 et de l'article L. 39 du Code de la sécurité sociale, modifié par l'article 28 de la même ordonnance : alinéa abrogé par le décret 14 du 10 janvier 1984.*]


Les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale relèvent de la caisse primaire et de la caisse d'allocations familiales instituées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.