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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)


Le directeur de chaque caisse nationale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale.


Le directeur est assisté par un directeur adjoint et, le cas échéant, par un ou plusieurs sous-directeurs. Le directeur adjoint et le (ou les) sous-directeurs (s) sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.


Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.