Article 24-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)
Article 24-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)
Chaque organisation syndicale nationale de salariés et chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné des représentants au sein du conseil d'administration de chacune des caisses nationales peut désigner un administrateur suppléant.
L'union nationale des associations familiales peut désigner au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales un représentant suppléant des travailleurs salariés et un représentant suppléant des employeurs.
Les administrateurs suppléants ne siègent aux séances qu'en l'absence des administrateurs titulaires.