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Article 24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

Article 24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)


Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il peut également constituer des commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil mais ayant les qualités ci-dessous définies :

Pour la caisse nationale d'assurance maladie : administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie ou membres des comités techniques nationaux visés à l'article 430 du code de la sécurité sociale ; dans ce dernier cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse et ne peuvent siéger que dans les commissions compétentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Pour la caisse nationale d'allocations familiales :
administrateurs de caisse d'allocations familiales ;

Pour la caisse nationale d'assurance vieillesse : administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie étant en même temps administrateur soit d'une caisse régionale d'assurance maladie, soit de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg ;

Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions étrangers au conseil. En tout état de cause ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.


Les commissions comprennent au moins cinq membres désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs [*composition, nombre*]. Au sein de ces commissions, le nombre des représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs et, le cas échéant, des travailleurs indépendants. Chaque organisation [*syndicale nationale représentative*] visée à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 susvisée est, sur sa demande, représentée au comité.