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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)


Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre des affaires sociales :

1° Les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues respectivement aux articles 4, 8, 25, 28, 38 et 40 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.

2° Les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives.

Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice.


Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.


Dans le cas de fusion de caisses, la désignation des membres du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion a lieu conformément aux articles 1, 12 et 14 ci-dessus. La fusion prend effet du jour de l'installation du nouveau conseil. Les fonctions des administrateurs ainsi désignés cessent à la même date que celles des administrateurs des autres caisses.