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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)


Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre des affaires sociales :

1° Les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues respectivement aux articles 4, 8, 25, 28, 38 et 40 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.

2° Les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives [*absence*].

Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice [*sanction*].


Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci [*expiration*].


Dans le cas de fusion de caisses, la désignation des membres du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion a lieu conformément aux articles 1, 12 et 14 ci-dessus. La fusion prend effet du jour de l'installation du nouveau conseil. Les fonctions des administrateurs ainsi désignés cessent à la même date que celles des administrateurs des autres caisses.