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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)


Le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est composé de dix-huit membres dont neuf représentants des assurés du régime local et neuf représentants des employeurs.


Les représentants des salariés à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, à la caisse régionale d'assurance maladie, aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives, à raison de :

Confédération générale du travail : deux [*nombre*].

Confédération générale du travail - Force ouvrière : deux.

Confédération française démocratique du travail : trois.

Confédération s'intitulant confédération française des travailleurs chrétiens : un.

Confédération générale des cadres : un.

Les représentants des employeurs sont désignés par le conseil national du patronat français.


Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg peut désigner un administrateur suppléant.


Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.