Article 12-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)
Article 12-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)
La caisse d'allocations familiales de la région parisienne comprend :
a) Les services centraux ;
b) Les circonscriptions administratives dont les limites sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les circonscriptions administratives, lesquelles n'ont pas la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l'autonomie financière, sont placées sous l'autorité d'agents de direction nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne. Ce dernier peut leur déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs.
L'agent comptable de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne exerce ses activités sur l'ensemble des circonscriptions administratives. Toutefois, il peut être représenté dans chacune des circonscriptions administratives par un ou plusieurs délégataires.