Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)
Les conseils d'administration de la caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales sont composés en plus des deux membres désignés par l'union nationale des associations familiales, de dix-huit membres dont neuf représentants des salariés allocataires et 9 [*nombre*] représentants des employeurs ou travailleurs indépendants.
Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-après, les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives à raison de :
Confédération générale du travail : trois.
Confédération générale du travail - Force ouvrière : deux.
Confédération française démocratique du travail (C.F.T.C.) :
deux.
Confédération s'intitulant confédération française des travailleurs chrétiens : un.
Confédération générale des cadres : un.
Les représentants des employeurs dont le nombre est fixé à six sont désignés par le conseil national du patronat français.
Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés ainsi qu'il suit :
Un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce.
Un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres des métiers.
Un membre par l'union nationale des professions libérales.
Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales peut désigner un administrateur suppléant.
L'union nationale des associations familiales peut désigner au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales un administrateur suppléant dans le collège des travailleurs salariés et un administrateur suppléant dans le collège des non-salariés.
Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire de la même catégorie, désigné par la même organisation.