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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)


Dans les agglomérations désignées par arrêté du ministre des affaires sociales, l'organisation de la caisse primaire comprend :

a) Les services centraux ;

b) Des circonscriptions administratives dont le nombre est fixé par arrêté du ministre des affaires sociales ;

c) Des centres de paiement.

Les circonscriptions administratives, lesquelles n'ont pas la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l'autonomie financière, sont placées sous l'autorité d'agents de direction auxquels le directeur de la caisse primaire peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs.


Le conseil d'administration de la caisse primaire peut constituer dans chaque circonscription administrative un comité de liaison dont il désigne les membres parmi les diverses catégories d'administrateurs.

Au sein du comité de liaison, le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation [*syndicale nationale représentative*] visée à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 susvisée est, sur sa demande, représentée au comité. Les attributions du comité sont fixées par une délibération du conseil d'administration, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale [*autorité compétente*].

Les centres de paiement constituent les dossiers de prestations, liquident et paient les prestations. Ils peuvent accomplir toutes autres missions dont ils sont chargés par la caisse primaire [*attributions*].