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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)


Le comité de gestion de chaque section d'une caisse primaire d'assurance maladie comprend au moins six membres désignés par le conseil d'administration de la caisse et comporte un nombre égal d'employeurs et de salariés choisis proportionnellement au nombre de sièges attribués à chaque organisation lors de la constitution dudit conseil [*composition*].


Les représentants des salariés au comité de gestion de chaque section doivent être des assurés sociaux relevant de cette section [*condition*].


Lorsqu'il est fait appel, pour la gestion d'une section à un groupement mutualiste dont le conseil d'administration ne comprend pas au moins deux tiers d'assurés sociaux relevant de la section, la gestion est confiée à un comité d'au moins six membres désignés par ledit conseil et remplissant cette condition.