Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)
Il est institué auprès de chaque caisse d'assurance maladie :
Une commission médicale composée de neuf médecins exerçant dans le ressort de la caisse ;
Une commission pharmaceutique composée de cinq pharmaciens exerçant dans le ressort de la caisse ;
Une commission dentaire composée de cinq chirurgiens-dentistes exerçant dans le ressort de la caisse.
Ces commissions conseillent la caisse sur les questions de leur compétence [*attributions*]. Elles ont, en outre, pour mission d'informer collectivement et individuellement les membres de chaque profession de leurs responsabilités dans le fonctionnement et l'équilibre financier de l'assurance maladie. A cet effet, elles peuvent notamment convoquer certains d'entre eux et leur formuler des recommandations.
La commission médicale a compétence à l'égard des sages-femmes et auxiliaires médicaux. Lorsqu'elle délibère sur une question les concernant, elle est complétée par deux représentants de la catégorie professionnelle intéressée.
Les membres des commissions instituées par le présent article sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de chaque catégorie professionnelle intéressée existant dans la circonscription de la caisse correspondante ou à défaut par les organisations nationales.
Le cas échéant la répartition des sièges entre les différentes organisations syndicales est fixé, en ce qui concerne les caisses primaires et les caisses régionales, par le directeur régional de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration de chaque caisse intéressée et, en ce qui concerne la caisse nationale, par le ministre des affaires sociales sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse nationale.
Les commissions prévues au présent article élisent un président. Le président de chaque commission ou un membre désigné par lui siège avec voix consultative au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie.