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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)


Le représentant des associations familiales qui siège avec voix consultative au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et au conseil d'administration de chacune des caisses régionales d'assurance maladie est désigné par l'union nationale des associations familiales.


Le représentant des associations familiales qui siège avec voix consultative au conseil d'administration de chacune des caisses primaires d'assurance maladie est désigné par l'union départementale des associations familiales.


Un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française siège avec voix consultative au conseil d'administration de la caisse nationale et de chaque caisse régionale et primaire d'assurance maladie.


Le mandat des représentants des unions d'associations familiales, de la fédération nationale de la mutualité française ainsi que des associations nationales ou catégories professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 prend fin en même temps que celui des administrateurs de la caisse [*expiration*]. Ce mandat est renouvelable.