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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES)


Les conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses primaires d'assurance maladie composés de dix-huit membres [*nombre*], dont neuf représentants des assurés et neuf représentants des employeurs.


Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-après, les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives à raison de :

Confédération générale du travail : trois.

Confédération générale du travail - Force ouvrière : deux.

Confédération française démocratique du travail (C.F.T.C.) :
deux.

Confédération s'intitulant Confédération française des travailleurs chrétiens : un.

Confédération générale des cadres : un.

Les représentants des employeurs sont désignés par le conseil du patronat français.


Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration d'une caisse régionale d'assurance maladie ou d'une caisse primaire d'assurance maladie peut désigner un administrateur suppléant.


Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.