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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-134 du 6 février 1969 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-134 du 6 février 1969 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX)


Bénéficient de la prise en charge [*paiement*] des indemnités journalières [*de l'assurance maladie*] prévues à l'article L. 283 b du Code de la sécurité sociale ou à l'article 1038 du Code rural les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré, est inférieur au montant du plafond mensuel prévu en matière de cotisations d'assurances sociales, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et de 50 p. 100 pour chacun des enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens des dispositions de l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 [*conditions*].