Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON AGRICOLES AUX TARIFS DE BASE DU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON AGRICOLES AUX TARIFS DE BASE DU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE)
Les pensionnés ou rentiers [*invalides*] visés aux articles L. 317, L. 322-1 et L. 353 du code de la sécurité sociale sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes. Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de toute participation, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
Les rentiers visés à l'article L. 255-I du code de la sécurité sociale sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit [*accidents du travail*].