Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON AGRICOLES AUX TARIFS DE BASE DU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON AGRICOLES AUX TARIFS DE BASE DU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE)
Pour les assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage de vieillesse, les taux prévus aux IV, V et VI de l'article 1er ci-dessus sont limités à 20 p. 100 sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par le I de l'article L. 286-1 du Code de la sécurité sociale.