Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)
La commission dispose des pouvoirs d'investigation les plus étendus [*attributions*]. Elle peut, en particulier, exiger que lui soient communiqués tous renseignements lui permettant, d'une part, de comparer entre eux les prix des spécialités ou les coûts des traitements susceptibles d'être réalisés avec ces spécialités et, d'autre part, d'apprécier les divers éléments entrant dans la détermination du prix de revient de chacune des spécialités considérées.
Les fabricants sont tenus de fournir à la commission les renseignements qu'elle peut leur demander au sujet des spécialités déjà inscrites qu'ils exploitent. Le refus de fournir les renseignements sollicités peut entraîner la radiation du ou des produits faisant l'objet de la demande d'information [*sanction*].