Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)
Les fabricants des produits [*médicaments*] sur lesquels la commission est appelée à se prononcer sont invités à présenter leurs observations orales ou écrites devant chacune des sections [*procédure*].
En cas de radiation, la notification de la décision au fabricant intéressé comporte la mention [*obligatoire*] des motifs de la mesure.