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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)


Les fabricants des produits sur lesquels la commission est appelée à se prononcer sont invités à présenter leurs observations orales ou écrites devant chacune des sections.

En cas de radiation, la notification de la décision au fabricant intéressé comporte la mention des motifs de la mesure.