Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)
La commission peut faire appel à des rapporteurs et des experts choisis sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service central de la pharmacie et des médicaments du ministère chargé de la santé publique [*organisation*].
Les conditions et modalités d'indemnisation éventuelle des membres, rapporteurs et experts de la commission seront fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948.