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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)


La commission siégeant en séance plénière prend connaissance des rapports et formule une proposition ou un avis. Si les conclusions des rapports des deux sections sont concordantes, la proposition ou l'avis conforme à ces conclusions est adopté par la commission à la majorité des suffrages exprimés.

Dans les autres cas, la proposition ou l'avis ne peut être adopté qu'à la majorité des suffrages des membres composant la commission.