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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)


La commission de la transparence est composée d'un président, d'un vice-président et de treize membres [*nombre*] désignés par le ministre de la santé et de la sécurité sociale :

- un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;

- un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre des pharmaciens ;

- trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies sur une liste de trois noms proposés respectivement par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la caisse centrale de secours mutuels agricole ;

- une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;

- cinq personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament ;

- le directeur de la pharmacie et du médicament et le directeur de la sécurité sociale, ou leur représentant, membres de droit.

Onze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils peuvent remplacer ceux-ci soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit qu'il se produit une vacance au cours du mandat.

Le président, le vice-président, les membres et leurs suppléants, hormis les représentants du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale [*durée du mandat - mode de désignation*].