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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)


Les deux sections de la commission siègent soit séparément, soit en assemblée plénière.

La première section [*attribution*] apprécie les qualités thérapeutiques du médicament ainsi que l'effort de recherche dont il résulte.

Elle adopte un rapport qui est transmis à la seconde section.

Celle-ci apprécie les incidences économiques et financières de l'inscription, compte tenu notamment du prix du médicament. Elle adopte un rapport à ce sujet.

Les sections se réunissent sous la présidence du président ou de vice-président de la commission. Elles se prononcent à la majorité des suffrages exprimés.