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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)


Les deux sections de la commission siègent soit séparément, soit en assemblée plénière.

La première section apprécie les qualités thérapeutiques du médicament ainsi que l'effort de recherche dont il résulte.

Elle adopte un rapport qui est transmis à la seconde section.

Celle-ci apprécie les incidences économiques et financières de l'inscription, compte tenu notamment du prix du médicament. Elle adopte un rapport à ce sujet.

Les sections se réunissent sous la présidence du président ou de vice-président de la commission. Elles se prononcent à la majorité des suffrages exprimés.