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Article 8 TER AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)

Article 8 TER AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)


Le mandat du président de la commission et celui du vice-président sont indéfiniment renouvelables.

En ce qui concerne les autres membres mentionnés au dernier alinéa de l'article 8, la durée totale [*maximum*] des mandats successifs que chacun peut exercer tant en qualité de titulaire que de suppléant, ne peut excéder huit ans. Le mandat des membres désignés, en cas de vacance, au cours du mandat d'un des groupes définis à l'article 8 bis, ne peut en aucun cas être renouvelé plus d'une fois.