Articles

Article 8 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)

Article 8 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)


En vue d'assurer le renouvellement par moitié tous les deux ans des membres de la commission mentionnés au dernier alinéa de l'article 8, ceux-ci sont répartis en deux groupes comprenant Groupe I : le président de la commission :

Parmi les membres de la première section, les deux médecins et le pharmacien choisis sur proposition des caisses désignées à l'article 8, le dirigeant d'un établissement de préparation de médicaments, et l'une des quatre personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, désignée par tirage au sort ;

Parmi les membres de la deuxième section, deux des trois personnalités choisies sur proposition des caisses, désignées par tirage au sort, et la personnalité choisie en raison de sa compétence économique Groupe II : le vice-président, les six autres membres de la première section et les deux autres membres intéressés de la deuxième section Les personnes classées dans un même groupe, et leurs suppléants, sont désignés simultanément.

En cas de vacance survenant en cours de mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire et celui d'un membre nouveau appelé à remplacer éventuellement ce suppléant si celui-ci cesse ses fonctions, prennent fin obligatoirement à la même date que le mandat des membres du même groupe.