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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)


A la demande du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, la commission de la transparence donne un avis sur [*attributions*] :

- les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ;

- l'intérêt des produits pour lesquels l'inscription est sollicitée, comparé à celui des produits existants ;

- le classement des produits au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments ;

- les posologies ;

- les durées de traitement ;

- les conditionnements ;

- toute question touchant à la consommation des produits pharmaceutiques [*médicaments*] remboursables.