Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)
A la demande du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, la commission de la transparence donne un avis sur [*attributions*] :
- les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ;
- l'intérêt des produits pour lesquels l'inscription est sollicitée, comparé à celui des produits existants ;
- le classement des produits au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments ;
- les posologies ;
- les durées de traitement ;
- les conditionnements ;
- toute question touchant à la consommation des produits pharmaceutiques [*médicaments*] remboursables.