Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX)
La commission prévue à l'article 7 du présent décret est composée d'un président, d'un conseiller-maître ou conseiller référendaire à la Cour des comptes, vice-président, et de vingt-deux membres [*nombre*] répartis en deux sections.
La première section comprend :
Quatre médecins, dont un choisi sur une liste de deux noms proposés par le conseil national de l'ordre des médecins, deux choisis sur une liste de trois noms proposés respectivement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
Deux pharmaciens, dont un choisi sur une liste de deux noms proposés par le conseil national de l'ordre des pharmaciens et un choisi sur une liste de trois noms proposés respectivement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
Un dirigeant d'un établissement de préparation de médicaments, choisi sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;
Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, notamment dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la clinique et de la pharmacotechnie.
Le choix des deux médecins et du pharmacien, auquel il est procédé sur les listes présentées par les caisses ci-dessus désignées, doit assurer la désignation, comme membre de la première section, d'une personne proposée par chacune de ces caisses.
La deuxième section comprend :
Un représentant du ministre chargé de la santé publique ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
Trois personnalités choisies respectivement sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses centrales de mutualité sociale agricole qui présentent, chacune, pour cette désignation, une liste de deux noms ;
Un dirigeant d'un établissement de préparation de médicaments choisi sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;
Une personnalité choisie en raison de sa compétence économique ;
Vingt-deux membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils peuvent remplacer ceux-ci soit par une ou plusieurs séances déterminées, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
Le président, le vice-président, les membres de la première section et leurs suppléants, ainsi que le dirigeant d'un établissement pharmaceutique et les personnalités membres de la deuxième section et leurs suppléants, sont nommés pour quatre ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la sécurité sociale, selon les modalités prévues à l'article 8 bis. Le renouvellement des mandats [*durée*] qui doit avoir lieu pour moitié tous les deux ans, est opéré dans les conditions fixées à l'article 8 ter.